Secret professionnel et confidentialité
Quelle est l’étendue du secret professionnel ?
Il est général, absolu et illimité dans le temps.
Il est d'ordre public.
Il couvre toutes matières (conseil, défense) et tous les supports (papier, télécopie, voie électronique)
L’avocat ne peut en être relevé par personne, pas même son client, ni quelque autorité que ce soit
Tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits, sont confidentiels par nature (sauf cas des lettres officielles)
Est-ce que le bâtonnier peut lever la confidentialité de courriers échangés entre avocats ?
Le Bâtonnier ne peut en aucun cas lever la confidentialité des correspondances entre avocats.
En vertu de l’article 3.1 du Règlement Intérieur National, « les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité ».
Qu’est ce que l’abus de confidentialité ?
L’avocat ne peut en aucun cas se délier de la confidentialité des échanges qu’il a pu avoir avec un confrère. Pour autant, il ne peut, sans manquer aux principes de loyauté et de confraternités, soutenir dans ses écritures, ce qu’il sait être contraire à la réalité des faits couverts par confidentialité.
Dans quels cas une lettre pour porter la mention « officielle » ?
Conformément à l’article 3.2 du RIN, une correspondance entre avocats doit, pour pouvoir être officielle, remplir 3 conditions cumulatives :
1) Mentionner le terme « Officiel » ;
2) Être équivalente à un acte de procédure ou ne faire référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels ;
3) Respecter les principes essentiels.
Le recours aux courriers officiels entre avocats doit demeurer l'exception, la confidentialité étant la règle. S’agissant d’une exception, l’avocat ne peut y avoir recours de manière abusive ou systématique.
La vocation exclusive d’une lettre officielle est de formaliser la position de la partie représentée par l'avocat qui en est l'auteur.
L’avocat qui en est l’auteur doit se limiter à un exposé succinct et objectif des faits ou de la demande, et s'interdire tout commentaire, toute mise en cause, toute polémique et plus généralement tout propos ou argument de nature à être perçu comme un moyen de pression ou dans le but de se préconstituer une preuve.
L’avocat doit s’abstenir d’y évoquer la position de la partie adverse, plus encore de la présumer.
Une lettre officielle est de nature à engager la responsabilité civile de l’avocat. Il doit impérativement être couvert par un écrit préalable de son client s’il entend proposer par lettre officielle un accord transactionnel.
Les avis du bâtonnier ou de la Commission Déontologie sont-ils confidentiels ?
Oui. L’avis du
Bâtonnier de l’Ordre des avocats ou de la Commission Déontologie
sont confidentiels.
Ils ne peuvent en aucun cas et d’aucune manière
être communiqué aux clients, à des tiers ou à des juridictions.