La profession d’avocat est un acteur à part entière de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Il est donc essentiel que chaque avocat ait conscience de ses obligations et puisse les exercer sereinement. Le respect de ces obligations peut faire l’objet d’un contrôle par l’Ordre.
Dispositif LCB-FT applicable aux avocats
Aux termes de l’article L. 561-2, 13° du Code monétaire et financier (CMF), les avocats sont assujettis aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme contenues aux sections 2 à 7 du chapitre 1er du Titre VI du Livre V du CMF.
Sont visés par ces obligations :
Tous les avocats, quel que soit la modalité d’exercice ou le domaine de spécialisation ;
Les personnes physiques ou morales, en application du dernier alinéa de l’article L. 561-2 du CMF ;
Au sein d’une même structure, tous les avocats sont personnellement tenus par les obligations LCB/FT prévues par le CMF.
Quelles sont les activités concernées par ces obligations ?
Les avocats ne sont soumis aux obligations LCB – FT que pour les activités suivantes réalisées « dans le cadre de leur activité professionnelle (art. L. 561-3 I du CMF) :
[Ils] participent, au nom et pour le compte du client à toute transaction financière ou immobilière, l’activité de fiduciaire ;
[Ils] assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant :
Dans les 2 cas ci-dessous, l’avocat est assujetti à une seule obligation de vigilance à l’exclusion d’une obligation de déclaration (L. 561-3, II du CMF) :
Lorsque l’activité de l’avocat se rattache à « une procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une telle procédure » ;
Lorsque l’avocat donne des consultations juridiques, « à moins qu’elles n’aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ».
Quelles sont les obligations qui pèsent sur l’avocat ?
Une Obligation de vigilance dans la relation d’affaires :
Pour la mise en œuvre de cette obligation de vigilance, l’avocat est tenu de :
Identifier son client. en se basant sur des documents, des données ou des informations de source fiable et indépendante.
Identifier le/les bénéficiaires effectifs,. à savoir la/les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent effectivement le client et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une transaction est exécutée, ou une activité réalisée (Art. 3 et 6 de la Directive (UE) 2015/849).
Évaluer les risques attachés à la réalisation d’une prestation
L’avocat doit par ailleurs élaborer une cartographie des risques en fonction de sa propre structure d’exercice, ses domaines d’activités, sa localisation géographique et la typologie de sa clientèle.
D’un autre côté, l’avocat doit exercer un contrôle continu de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant la durée de cette relation et vérifier leur cohérence. (Art. 13 § 1 de la directive 2015/849/UE)
Obligation de formation :
Chaque avocat doit se former personnellement aux dispositifs anti-blanchiment, notamment par le biais de la formation continue, mais aussi former tout le personnel juridique et administratif du cabinet dont il est responsable.
Obligation de déclaration :
Dès qu’un avocat est confronté à un soupçon ou dispose de bonnes raisons de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu, il doit au plus vite transmettre au bâtonnier ses soupçons et les informations appuyant ceux-ci. Le bâtonnier, après vérification que cette déclaration respecte les règles procédurales applicables, transmet ensuite les informations à TRACFIN.
Le contrôle du respect de ces obligations par le Conseil de l’Ordre
Il appartient au conseil de l’Ordre de « vérifier le respect par les avocats de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les documents relatifs au respect de ces obligations » (Article 17-13e de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971).
Si, à l’occasion d’un contrôle, le conseil de l’Ordre décèle des manquements graves, répétés ou systématiques aux obligations LCB-FT, il peut engager une procédure de sanction contre les avocats (sanctions disciplinaires ou pénales), et le cas échéant contre tous les salariés et préposés de l’avocat.