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Inscription au barreau

Règlement intérieur

4 questions au service d’Exercice Professionnel et au service de Déontologie

Un avocat peut-il dire dans ses communications qu’il est « spécialisé » dans un domaine du droit ?
Service Exercice Professionnel

Oui s’il a obtenu un certificat de spécialisation émis par le Conseil national des barreaux dans une ou deux mentions de spécialisations.

En effet, la qualité de spécialiste est un titre protégé par la réglementation de la profession. Ainsi :

  • Seul l’avocat titulaire d’un ou de deux certificats de spécialisation peut utiliser pour sa communication, quel qu’en soit le support, les mots « spécialiste », « spécialisé », « spécialité » ou « spécialisation » ;
  • L’information relative aux spécialisations, quel que soit le support, doit correspondre à l’avocat concerné.

« Avocat au barreau de » ... ou « avocat à la Cour »
Service Déontologie

Toute communication de l'avocat doit impérativement faire part de sa qualité d'avocat et faire suivre le titre d'avocat de la mention de son barreau d'appartenance ainsi que, le cas échéant, de celui du barreau étranger auquel il appartient.

La bonne mention est « avocat au barreau de ... »,  l'usage du terme « avocat à la Cour » est un terme inapproprié dès lors que tout avocat est exclusivement rattaché à un barreau et non à une Cour d'appel.

Il est admis toutefois qu'un avocat puisse préciser après l'indication de son barreau d'appartenance, la mention « exerçant dans le ressort de la cour d'appel de... » afin de permettre une parfaite appréhension de son ressort d'intervention en matière judiciaire. (Règles de la profession d’avocat édition 2025 I 2026, Dalloz action, point 481.52)

Obligation d’information du Bâtonnier par l’avocat de son site internet
Service Déontologie

L'article 10. 5 du RIN prévoit que l'avocat qui ouvre ou modifie substantiellement son site internet doit, comme pour toute publicité personnelle, en informer son barreau sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d'y accéder.

Pour procéder à cette information, c’est ici : contact@barreau92.com

Confidentialité des échanges entre l’avocat et son Bâtonnier
Service Déontologie

Les échanges entre des avocats en litige et leur Bâtonnier sont couverts par la confidentialité des échanges entre avocats et bénéficient de la protection du secret professionnel en application de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. (Avis CNB, Comm RU, 8 juin 2016, n° 2016-042)

Faire état d’un litige déontologique à un tiers est donc constitutif d’une violation du secret professionnel.