FOCUS CONFIDENTIALITE ET SECRET PROFESSIONNEL
Le service déontologie vous présente les dernières actualités en matière de confidentialité et de secret professionnel. En quatre question/réponse :
Quelles sont
précautions à prendre lors d’un rendez-vous en visioconférence avec son
client afin de respecter la confidentialité des échanges ?
Le CNB a émis plusieurs recommandations à ce sujet :
-
Sélectionner
un fournisseur de service approprié. Privilégier un fournisseur de service
français ou implanté au sein de l’Union Européenne afin de bénéficier des
dispositions du RGPD. Le CNB propose une plateforme de consultation et garantit
un échange sécurisé et confidentiel entre les particuliers et leurs avocats.
-
Être vigilant quant aux personnes pouvant se
trouver hors-champs.
-
L’identification obligatoire du client.
L’avocat devra recueillir des éléments lui permettant de s’assurer de
l’identité de son client.
Quant à la problématique de l’enregistrement de l’échange,
aucune disposition ne vient règlementer de façon particulière l’enregistrement par
le client d’une conversation avec son avocat. Dès lors, les dispositions de
droit commun concernant la vie privée et la loyauté de la preuve s’appliquent. (Avis CNB n° 2024-048 du 26
novembre 2024)
Non, les échanges entre
des avocats en litige et leur bâtonnier sont couverts par la confidentialité
des échanges entre avocats et bénéficient de la protection du secret
professionnel en application de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971.
(Avis Conférence des Bâtonniers du
4 décembre 2024 – Avis Commission RU du CNB du 8 juin 2016 n° 2016-042)
La mention « courrier officiel » suffit-elle à lever le
caractère confidentiel des correspondances entre avocats ?
Non, la seule mention « courrier officiel » sur une
correspondance entre avocats ne suffit pas à lever le caractère confidentiel
des correspondances entre avocats.
En effet, la correspondance entre avocats, pour pouvoir porter la mention « Officiel
», doit respecter trois conditions cumulatives précisées à l’article 3.2
du RIN à savoir :
-
être équivalente à un acte de procédure
(sommation de communiquer, communication d'écritures et pièces, demande de
communication, notification des voies de recours, etc.) ;
-
ne faire référence à aucun écrit, propos ou
éléments antérieurs confidentiels (notamment offre de contracter ou de
transiger) ;
-
respecter les principes essentiels de la
profession définis par l’article 1er du RIN.
Les devoirs de probité, de loyauté, de confraternité, de délicatesse et
de courtoisie doivent permettre d’éviter les abus et les débordements dans la
pratique des correspondances officielles : leur vocation exclusive est de
formaliser la position de la partie représentée par l’avocat qui en est
l’auteur, faisant que ce dernier doit se limiter à un exposé succinct et
objectif des faits ou de la demande, et s’interdire tout commentaire, toute
mise en cause, toute polémique et plus généralement tout propos et argument de
nature à être perçu comme un moyen de pression. (Arrêt
de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 12 octobre 2016, n°
15-14896, Avis du CNB n° 2016/084 du 14 février 2017)
Le secret professionnel et la confidentialité des correspondances sont
régis notamment par les dispositions de l’article 66.5 de la loi du 31 décembre
1971 et des articles 2 et 3 du RIN.
L'article 2.1 du RIN prévoit expressément la levée du secret
professionnel pour les « strictes exigences de sa propre défense devant toute
juridiction ».
Aussi, est admise la production par un avocat, pour les besoins de sa défense
personnelle dans un litige d'honoraires, des lettres confidentielles reçues ou
envoyées par lui, dès lors que ces éléments sont strictement nécessaires à sa
défense. (Avis CNB n°2013-014 du 14 juin 2013)