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Règlement intérieur

Le service déontologie vous présente les dernières actualités en matière de confidentialité et de secret professionnel.

FOCUS CONFIDENTIALITE ET SECRET PROFESSIONNEL

Le service déontologie vous présente les dernières actualités en matière de confidentialité et de secret professionnel. En quatre question/réponse : 

Quelles sont précautions à prendre lors d’un rendez-vous en visioconférence avec son client afin de respecter la confidentialité des échanges ?

Le CNB a émis plusieurs recommandations à ce sujet :

 

-           Sélectionner un fournisseur de service approprié. Privilégier un fournisseur de service français ou implanté au sein de l’Union Européenne afin de bénéficier des dispositions du RGPD. Le CNB propose une plateforme de consultation et garantit un échange sécurisé et confidentiel entre les particuliers et leurs avocats.

-          Être vigilant quant aux personnes pouvant se trouver hors-champs.

-          L’identification obligatoire du client. L’avocat devra recueillir des éléments lui permettant de s’assurer de l’identité de son client.

 

Quant à la problématique de l’enregistrement de l’échange, aucune disposition ne vient règlementer de façon particulière l’enregistrement par le client d’une conversation avec son avocat. Dès lors, les dispositions de droit commun concernant la vie privée et la loyauté de la preuve s’appliquent. (Avis CNB n° 2024-048 du 26 novembre 2024)

Un avis déontologique, rendu à la suite d’une plainte déontologique entre avocats, peut-il être communiqué à la juridiction devant laquelle une procédure les oppose ?  

Non, les échanges entre des avocats en litige et leur bâtonnier sont couverts par la confidentialité des échanges entre avocats et bénéficient de la protection du secret professionnel en application de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. 

(Avis Conférence des Bâtonniers du 4 décembre 2024 – Avis Commission RU du CNB du 8 juin 2016 n° 2016-042)

La mention « courrier officiel » suffit-elle à lever le caractère confidentiel des correspondances entre avocats ?

Non, la seule mention « courrier officiel » sur une correspondance entre avocats ne suffit pas à lever le caractère confidentiel des correspondances entre avocats.

En effet, la correspondance entre avocats, pour pouvoir porter la mention « Officiel », doit respecter trois conditions cumulatives précisées à l’article 3.2 du RIN à savoir :

 

-          être équivalente à un acte de procédure (sommation de communiquer, communication d'écritures et pièces, demande de communication, notification des voies de recours, etc.) ;

-          ne faire référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels (notamment offre de contracter ou de transiger) ;

-          respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article 1er du RIN.  

 

Les devoirs de probité, de loyauté, de confraternité, de délicatesse et de courtoisie doivent permettre d’éviter les abus et les débordements dans la pratique des correspondances officielles : leur vocation exclusive est de formaliser la position de la partie représentée par l’avocat qui en est l’auteur, faisant que ce dernier doit se limiter à un exposé succinct et objectif des faits ou de la demande, et s’interdire tout commentaire, toute mise en cause, toute polémique et plus généralement tout propos et argument de nature à être perçu comme un moyen de pression. (Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 12 octobre 2016, n° 15-14896, Avis du CNB n° 2016/084 du 14 février 2017)

Un avocat peut-il produire pour sa défense personnelle, dans un litige d'honoraires, des lettres confidentielles reçues ou envoyées par lui ?

Le secret professionnel et la confidentialité des correspondances sont régis notamment par les dispositions de l’article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 2 et 3 du RIN.

 

L'article 2.1 du RIN prévoit expressément la levée du secret professionnel pour les « strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction ».


Aussi, est admise la production par un avocat, pour les besoins de sa défense personnelle dans un litige d'honoraires, des lettres confidentielles reçues ou envoyées par lui, dès lors que ces éléments sont strictement nécessaires à sa défense. (Avis CNB n°2013-014 du 14 juin 2013)