Réseaux sociaux
Aux termes de l’article 10.5 du R.I.N, l’avocat participant à un blog ou à un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la profession, dont le respect du secret professionnel.
Il est recommandé aux avocats de faire preuve de la plus grande prudence dans leurs propos, notamment lorsqu’ils interviennent à chaud sur un sujet houleux ou polémique.
En toute hypothèse, l’avocat doit respecter les termes de son serment notamment quant au contenu des messages.
Les profils personnels et professionnels doivent être bien dissociés.
NON.
L’avocat participant à un réseau social doit respecter les principes essentiels de la profession, dont le respect du secret professionnel. Il ne saurait être admis que les noms des clients soient cités par les avocats participant à des discussions sur un groupe WhatsApp.
(Avis Conférence des Bâtonniers, 22 mars 2022)
NON.
Il est interdit de citer le nom de son client. Exception : appels d’offres publics et privés et attribution de marchés publics, sous réserve de l’accord exprès et préalable du client. Pratique tolérée : relayer le communiqué de presse rédigé par le client lui-même ou une agence et diffusé par ces derniers.
NON.
Le fait que des avocats affichent leurs portraits ne semble pas interdit en soi mais le port de la robe sur les clichés peut être considéré comme procédant d’un irrespect du principe de dignité, dès lors qu’il est réservé à l’exercice des fonctions judiciaires et aux manifestations professionnelles.
(CNB, Comm. RU, 24 juin 2008, n° 2008-044).